C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
27. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’objectivité, conserver un esprit critique et demeurer libre de tout parti pris susceptible d’affecter la qualité de son jugement professionnel. Il ne peut subordonner son jugement professionnel à quelque pression que ce soit.
D. 716-2024, a. 27.
En vig.: 2024-05-09
27. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’objectivité, conserver un esprit critique et demeurer libre de tout parti pris susceptible d’affecter la qualité de son jugement professionnel. Il ne peut subordonner son jugement professionnel à quelque pression que ce soit.
D. 716-2024, a. 27.